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Indemnisation du préjudice résultant du harcèlement sexuel.

Le 12 juin 2017
Indemnisation du préjudice résultant du harcèlement sexuel.
A condition de démontrer l'existence de préjudices distincts, la victime peut obtenir une double réparation.

L'Arrêt de la Cour de Cassation du 17 mai 2017 (n° 15-19300) s'inscrit dans la jurisprudence déjà dégagée en ce qui concerne le harcèlement moral.

Rappelons d'abord que, contrairement à ce dernier, le harcèlement sexuel peut être constitué en présence d'un seul fait : il n'est donc pas toujours nécessaire de démontrer des agissements répétés.  (article 1153-1, 2° du Code du Travail).

Par ailleurs, la victime, sexuellement harcelée, peut solliciter  la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts sur un double fondement :

1°) en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement
2°) en réparation  des préjudices subis du fait du harcèlement subi, en lui-même.

La Cour de Cassation énonce : " les obligations résultant des articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques".